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14 octobre 2015 3 14 /10 /octobre /2015 14:39

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​CHAPITRE II : Syndicat de communes
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006392967&idSectionTA=LEGISCTA000006181201&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151013

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Section 1 : Création

Article L5212-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d’œuvres ou de services d'intérêt intercommunal.

Article L5212-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées.
Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux.
Elle est communiquée pour information au conseil départemental .

Article L5212-4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35

  • L'arrêté de création fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.
  • Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.
Article L5212-5 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le syndicat est formé soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

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Section 2 : Organes

Sous-section 1 : Le comité du syndicat.

Article L5212-6 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36

Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et,
sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7.

Paragraphe 1 bis : Organe délibérant des syndicats de communes

Article L5211-8

  • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus.
    Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
  • Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
  • En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du code électoral ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués conformément à l'article L. 5211-6.
  • En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération intercommunale.
  • A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet.
  • En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % au moins de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public.
  • NOTA :
    Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 82 : L'article 8 s'applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
Section 5 : Attributions
Article L2121-33
  • Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
  • Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
    La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article L5212-7 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 42

  • Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.
    Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.
  • La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
  • Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
  • En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.
  • Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.
  • Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.
  • Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.
Article L5212-7-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37

  • Le nombre des sièges du comité du syndicat, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :
  • 1° Soit du comité du syndicat ;
  • 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences du syndicat ou dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité et l'importance de leur population.
  • Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées.
    A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée.
    A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
  • La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein du comité du syndicat de coopération intercommunale intéressé.
  • La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
  • NOTA : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article L5212-8 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 45

  • La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat, constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité.
    Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée.

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Section 3 : Fonctionnement.

Article L5212-15 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

  • L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.
  • Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues,
    - la constitution des commissions consultatives ou de surveillance,
    - la composition ou la nomination du personnel,
    - la formation et l'approbation des budgets,
    - l'approbation des comptes,
    - les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
  • Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
  • Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
Article L5212-16 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

  • Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
  • La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer,
    et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer.
    Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
  • Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
  • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes :
  • 1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes, et notamment pour
    - l'élection du président et des membres du bureau,
    - le vote du budget,
    - l'approbation du compte administratif
    - et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ;
    dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
  • 2° Le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11 ;
  • 3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
    Le comité du syndicat peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.
Article L5212-17 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 6 JORF 20 décembre 2003

  • Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.
  • La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
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Article L2121-14
  • Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
  • Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
  • Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
  • Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L2131-11

Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.

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Section 4 : Dispositions financières.

Article L5212-18 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

Article L5212-19 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 37 JORF 8 décembre 2006

Les recettes du budget du syndicat comprennent :

1° La contribution des communes associées ;

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;

3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

5° Les produits des dons et legs ;

6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ;

7° Le produit des emprunts.

Article L5212-20 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 181 JORF 17 août 2004

  • La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
  • Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.
  • La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
Article L5212-21 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

  • Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre :
  • 1° Lorsque le syndicat assure la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères, soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'articleL. 2333-78, soit, le cas échéant, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ;
  • 2° Ou lorsque le syndicat assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance prévue à l'article L. 2333-76.
Article L5212-21-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 I 3° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 1618-2, les syndicats de communes peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour le montant du solde d'exécution de la section d'investissement de l'exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d'un service public à caractère industriel et commercial.

Article L5212-22 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées.

Article L5212-23 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.

Article L5212-24 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 18

  • Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun.
  • Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.
  • Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
  • La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
  • La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
  • En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
  • Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal.
  • En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
  • Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.
Article L5212-24-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

  • Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
  • Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
  • Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1 % à compter du 1er janvier 2012.
Article L5212-24-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

  • La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.
  • Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil départemental s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2.
  • Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
  • Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil départemental en application de l'article L. 3333-3-2.
  • Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
Article L5212-25 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38

  • Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.
  • Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 5211-20, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
Article L5212-26 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V)

  • Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
  • Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée.

Section 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement

Sous-section 2 : Fusion

Article L5212-27 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 46

I.-Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.

Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l'organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ;

2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine ;

3° Soit à l'initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés.
Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts.
Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d'arrêté.

Le projet de périmètre et les statuts sont également notifiés par le représentant de l'Etat dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l'organe délibérant de chaque membre d'un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le département.

II.-La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat.
Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population.

Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l'article L. 5721-1, l'accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.

III.-L'établissement public issu de la fusion constitue de droit soit un syndicat de communes lorsqu'il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit, dans le cas contraire, un syndicat prévu àl'article L. 5711-1 ou, selon sa composition, à l'article L. 5721-1.

Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre ; les autres compétences font l'objet d'une restitution aux membres des syndicats.

L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés est transféré au syndicat issu de la fusion.

Lorsque la fusion emporte transferts de compétences des syndicats au nouveau syndicat, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5211-17.

Le syndicat issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la fusion. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les syndicats n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

L'ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV.-La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouveau syndicat au conseil de ce dernier.

Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence du syndicat issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.

Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.

A défaut pour une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l'un des anciens syndicats d'avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l'organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n'y compte qu'un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président.

Section 6 : Dissolution

Article L5212-33 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le syndicat est dissous :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d'un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas del'article L. 5711-4 ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Il peut être dissous :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.

L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Article L5212-34 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 50

Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l'Etat.

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